3.05.06. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s’il sait ou s’il est évident qu’il y sera appelé comme témoin.
Toutefois, il peut accepter ou continuer d’agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu’à:a) une affaire non contestée;
b) une question de forme et s’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c) la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.06; D. 351-2004, a. 39.